jeudi 6 septembre 2007

L' AFFAIRE COUPAL

Dossier : 500-01-004441-058500-01-004442-056
Palais de justice de Montréal

RÉSUMÉ:

Dans cette affaire, il existe un principe fondamental de justice qui devait s’appliquer, celui de la « chose jugée ». En vertu de ce principe, appuyé par l’article 610(1) du code criminel, l’article 37.1 de la Charte Québécoise énonce ceci : « …l’acquittement antérieur constitue une fin de non-recevoir contre l’acte d’accusation subséquent ». Or, les premières allégations en ce sens (janv.2004 @ janv.2005) furent rejetées lors d’un premier procès devant jury au terme duquel je fus acquitté, le 7 décembre 2005. Deux mois plus tard, des soi-disant infractions de même nature, impliquant les mêmes témoins (3 officiers administratifs de l’O.T.P.Q) et subséquentes aux infractions reprochées (mars 2005) donnent lieu à un nouveau procès, cette fois par procédure sommaire. Paradoxalement, la juge Coupal rejette la requête invoquant la « chose jugée » au motif précis que les infractions reprochées étaient subséquentes! Il s’agit d’une situation pour le moins gênante, n’est-ce pas Mme Coupal?


SCEPTIQUE ?

Entendez vous-même la juge Coupal prononcer le mot "SUBSÉQUENT" dans son jugement pour rejeter la requête de Bédard en vertu du principe d'"autrefois acquit" et non en vertu du principe de la chose jugée tel que l'avait pourtant présenté Bédard dans sa requête.

http://www.youtube.com/v/USTPfCActPA


LA MALVERSATION JUDICIAIRE

Toute personne toujours sceptique devant autant de malversations judiciaires; ce qui est certes compréhensif, peut, moyennant des frais de .50/min. obtenir copie des enregistrements mécaniques complets simplement en se présentant dans un premier temps au greffe de la Chambre criminelle du palais de justice où a eu lieu l’audience en question. La personne n’a alors qu’à mentionner le no. de dossier et la date de l’audience désirée.Le texte qui suit fait donc obligatoirement foi d’une grande véracité et transparence considérant que toute personne du Public peut facilement par ce moyen fort simple corroborer par elle-même tout ce qui est écrit.Le texte a été rédigé par un journaliste juridique lequel préfère pour l’instant garder l’anonymat.
_______________________________________________________

BREF RÉSUMÉ DU LITIGE QUI A CONDUIT À L'AFFAIRE :"COUPAL"

En mai 2003, Daniel Bédard un professionnel dans le secteur du bâtiment, jusque là sans histoire ou casier criminel quelconque, mandate de bonne foi un ingénieur en structure du nom de Pierre Sicotte.Insatisfait surtout par son laxisme démontré dans l’exécution d’un mandat de 20 heures qui n’aura jamais été complété selon les normes reconnues par l’ICCA (Institut canadien de la construction en acier),Bédard décide alors, fin juillet 2003, dans l’intérêt et protection de son client, Construction et Fabrication Fransi de Baie-Comeau ainsi que la sienne, de demander officiellement qu’une enquête soit initiée sur le comportement professionnel de Sicotte par le syndic Louis Tremblay de l’O.I.Q.Manifestement piqué au vif dans son orgueil, Sicotte entreprend en croisée une bravade contre son propre client. Subrepticement, sans dévoiler ouvertement au départ les motifs de sa propre demande d’enquête auprès du syndic Chenel Lauzier de l’Ordre des technologues professionnels du Québec, Sicotte s’égare et s’enfonce dans une suite d’imbroglios amenés par l’effet de culbutage visant à protéger avec lui les 2 syndics fautifs qui avaient bizarrement choisi de l’appuyer dans sa poursuite criminelle. Puisque celle-ci était manifestement sans fondement.Aussi curieux que cela puisse paraître, la plainte criminelle de Sicotte réussit à tenir la route en amenant pour se faire les officiers administratifs de l’O.T.P.Q dans son sillage : Bédard est arrêté illégalement (sans même avoir un mandat d’un juge) le 1er avril 2005 à son bureau de la rue Cherrier à Repentigny.S’ensuit un dédale kafkaïen de procédures judiciaires (4 procès dont 2 avec juge et jury et au-delà de 80 comparutions) lesquelles, après 18 mois de détention arbitraire, ont généré 3 « AFFAIRES ».Dans une lettre datée du 13 août 2007, lettre qui à ce jour n’a pas encore reçu de réponse de la part du ministre de la justice, M. Jacques P. Dupuis, Bédard demandait une action urgente quant aux correctifs judiciaires à apporter.

Voici comment Bédard résume succinctement ces affaires :

L’ AFFAIRE RAYLE Dossier : 500-01-002260-062

C’est pourtant simple : j’exigeais le respect par le syndic-adjoint Dumas de l’O.T.P.Q de l’article 35 de la Charte : soit mon droit à une défense pleine et entière dans l’instance disciplinaire. Et ce, par le dépôt d’un document intitulé « document 3 », lequel avait été porté ex parte, le 18 janvier 2005, à la connaissance du comité de discipline par Me Jean-Claude Dubé. La fraude de Dubé a donc été autorisée par la juge Rayle dans un jugement postdaté du 4 août 2005 et inscrit sur la partie droite de l’endos produit par le greffe. La veille, le greffier Matte apposait sur la partie gauche du même endos une note manuscrite à l’effet que la décision était prise en délibéré. De toute évidence, le jugement avait été rédigé d’avance, avant même de m’entendre. Madame Rayle bafouait ainsi l’article 23 et 35 de la Charte.Gênant…Ce document pourrait même faire l’objet d’un sondage sur le Web à savoir ce que le public pense de l’aspect légal du document. Gênant aussi pour le juge Jean-Pierre Bonin.

L’ AFFAIRE COUPAL
Dossier : 500-01-004441-058500-01-004442-056
Palais de justice de Montréal

Dans cette affaire, il existe un principe fondamental de justice qui devait s’appliquer, celui de la « chose jugée ». En vertu de ce principe, appuyé par l’article 610(1) du code criminel, l’article 37.1 de la Charte Québécoise énonce ceci : « …l’acquittement antérieur constitue une fin de non-recevoir contre l’acte d’accusation subséquent ». Or, les premières allégations en ce sens (janv.2004 @ janv.2005) furent rejetées lors d’un premier procès devant jury au terme duquel je fus acquitté, le 7 décembre 2005. Deux mois plus tard, des soi-disant infractions de même nature, impliquant les mêmes témoins (3 officiers administratifs de l’O.T.P.Q) et subséquentes aux infractions reprochées (mars 2005) donnent lieu à un nouveau procès, cette fois par procédure sommaire. Paradoxalement, la juge Coupal rejette la requête invoquant la « chose jugée » au motif précis que les infractions reprochées étaient subséquentes! Il s’agit d’une situation pour le moins gênante, n’est-ce pas Mme Coupal?

L’ AFFAIRE BOURQUE

Dossier : 505-01-056133-057
Palais de justice de Longueuil

Dans cette affaire, la juge Sophie Bourque renverse le verdict du jury prononcé le 21 juin 2006. Au terme de l’exercice et 7 autres mois de détention vexatoire et abusive, une demande d’enquête sujet de la juge Bourque, fut acheminé auprès du Conseil Canadien de la Magistrature. D’emblée, comme si attaqué personnellement dans son intégrité, le Conseil préfère m’accuser d’abus de procédure au lieu de s’attarder aux motifs de la plainte. Ce qui démontre « hors de tout doute raisonnable » que le Conseil ne possédait en réalité aucun argument contraire lui permettant de réfuter mes motifs. Extrêmement gênant pour la juge Bourque. Mais extrêmement gênant aussi pour le conseil canadien de la magistrature. Et mes preuves du geste d’incurie grave de la juge Bourque sont en béton. Ainsi, nul besoin finalement d’assermenter à nouveau le jury en respect de l’article 672.26(b) du code criminel.

Déroutant.

Je me demande même maintenant si je suis si profane du droit que cela quand je m’aperçois de quelle façon ce droit est appliqué.

Aucun commentaire: